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Un engagement fort aux conséquences lourdes.
En cas d’octroi de crédit, il est fréquent pour les établissements de crédit et les organismes préteurs de garantir le remboursement de leurs dettes par une garantie de caution permettant au prêteur de poursuivre, en cas de défaillance du débiteur principal, le remboursement de sa dette auprès d’un autre débiteur, appelé caution ou cautionnaire.
Dans le cas d’un crédit, la personne qui se porte caution peut être donc éventuellement tenue de rembourser le capital, de payer les intérêts normaux et les intérêts de retard et les frais éventuels de procédure. En raison de l’impact du cautionnement sur le patrimoine du cautionnaire, il est prudent de prendre quelques précautions.
Les litiges fréquemment rencontrés
Litige mettant en cause une caution bancaire simple
Le cautionnement simple est une garantie de paiement où la caution n’est pas solidaire du débiteur principal ou des autres cautions. En effet, en l’absence de la mention expresse « cautionnement solidaire » sur l’acte de cautionnement, la caution est engagée selon les règles du cautionnement simple.
Cette absence de solidarité a deux conséquences :
- le créancier ne peut chercher le paiement auprès de la caution, qu’après avoir épuisé tous les recours juridiques possibles. Ainsi, une caution simple ne peut être engagée qu’après la mise en œuvre et l’échec d’une saisie mobilière ou immobilière, par exemple.
- la caution peut opposer au créancier le bénéfice de division : en cas de pluralité de caution, le créancier est contraint de poursuivre chaque caution pour sa part.
Litige mettant en cause une caution solidaire
Le créancier peut poursuivre directement la caution sans avoir à prouver que ses tentatives pour faire payer le débiteur ont été vaines. Dans la pratique, c’est le cautionnement solidaire qui est le plus couramment utilisé mais le plus engageant.
Litige pour cautionnement disproportionné
Le patrimoine de la personne physique qui se porte caution ne doit pas être manifestement disproportionné au montant de son engagement. Ce rapport s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement.
Pour apprécier la disproportion dans le cadre de l’article L. 332-1 du code de la consommation, le juge doit ne considérer que les seuls biens et revenus de la caution existants au jour de la conclusion de son engagement, à l’exclusion des revenus escomptés de l’opération cautionnée.
A défaut, la banque ne pourra pas se prévaloir de l’engagement de caution sauf si, au moment où la caution est appelée à payer, ses biens et revenus lui permettent de faire face à son engagement.
